J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 1999
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Texte paru au JORF/LD page 10317
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Arrêté du 6 juillet 1999 relatif au contrôle médical des étrangers autorisés à séjourner en France
NOR : MESN9921727A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-3 ;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'Office des migrations internationales, notamment ses articles 5, 6 et 29 ;
Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le décret no 89-38 du 24 janvier 1989 portant publication du règlement sanitaire international ;
Vu le décret no 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, et notamment son article 12,
Arrête :
Art. 1er. - Les étrangers visés à l'article L. 341-2 du code du travail et aux articles 7 et 11 du décret du 30 juin 1946 susvisé doivent justifier qu'ils ont subi un examen médical comportant obligatoirement :
1o Un examen clinique général effectué par un médecin qui a la faculté de s'entourer d'avis de spécialistes et de demander des examens complémentaires ;
2o Un examen radiographique des poumons ; en sont toutefois dispensés :
- les enfants de moins de dix ans présentant un certificat de vaccination par le BCG contrôlé depuis moins d'un an ;
- tout étranger présentant une radiographie de moins de trois mois ;
3o Une vérification du statut vaccinal qui doit être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 2. - Les examens médicaux visés à l'article 1er sont effectués :
- par les médecins de l'Office des migrations internationales ou à défaut par les médecins agréés par l'office ;
- ou par les médecins agréés auprès des représentants diplomatiques français.
Art. 3. - A l'issue des différents examens, il est délivré un certificat médical attestant que l'intéressé remplit ou ne remplit pas les conditions médicales.
Sont seuls habilités à établir ces certificats les médecins visés à l'article 2. Le certificat porte obligatoirement le visa du délégué de l'Office des migrations internationales ou des représentants diplomatiques français.
Lorsque le résultat de l'examen médical concernant un étranger visé à l'article 1er fait apparaître que celui-ci souffre d'une affection nécessitant des soins, ce résultat est communiqué à l'intéressé ainsi qu'au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernée.
Ce dernier, en tant que de besoin, les communique au médecin chargé des actions de santé auprès du conseil général ou au médecin du service de protection maternelle et infantile et alerte le service social chargé du suivi de la famille sur la nécessité d'une prise en charge médico-sociale.
Tous les documents portant des indications sur l'état sanitaire des intéressés sont transmis sous pli fermé avec la mention « secret médical ».
Art. 4. - Ne remplit pas les conditions médicales tout étranger atteint :
a) De l'une des maladies mentionnées au titre V du règlement sanitaire international publié par le décret du 24 janvier 1989 susvisé ;
b) Ou de tuberculose en phase évolutive ou de toxicomanie aux substances ou plantes classées comme stupéfiants ou de troubles mentaux de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes.
Toutefois seul peut être exclu du regroupement familial l'étranger atteint d'une maladie visée au a ci-dessus.
En outre, l'étranger demandant à occuper en France un premier emploi salarié doit satisfaire aux conditions spécifiques définissant éventuellement l'aptitude à occuper l'emploi prévu par le contrat de travail, appréciées par le médecin procédant aux examens médicaux.
Art. 5. - Les étrangers ne remplissant pas les conditions médicales définies à l'article 4, mais ayant sollicité et obtenu du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales une dérogation en raison de leur situation personnelle ou de la nature de l'emploi proposé, doivent bénéficier de mesures de surveillance sanitaire et s'y soumettre.
Art. 6. - L'arrêté du 7 novembre 1994 relatif au contrôle sanitaire des étrangers autorisés à séjourner en France est abrogé.
Art. 7. - Le directeur général de la santé et le directeur de la population et des migrations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 1999.
Martine Aubry